Articles

Titre Ix des amendements de 1972 sur L’éducation

20 U. S. C. Ð vers 1681 – 1688

Titre 20 – éducation

chapitre 38 – DISCRIMINATION fondée sur le sexe ou la cécité

  • sec.1681. Sexe.
    • A) interdiction de la discrimination; exceptions.
    • (b) traitement préférentiel ou disparate en raison d’un déséquilibre dans la participation ou la réception des prestations fédérales; preuve statistique d’un déséquilibre.
    • (c) « établissement d’Enseignement » défini.
  • 1682. Exécution administrative fédérale; rapport aux comités du Congrès.
  • 1683. La révision judiciaire.,
  • 1684. Cécité ou déficience visuelle; interdiction de toute discrimination.
  • 1685. Autorité en vertu d’autres lois inchangées.
  • 1686. Interprétation en ce qui concerne les installations de vie.
  • 1687. Interprétation de « programme ou activité ».
  • 1688. La neutralité à l’égard de l’avortement.

retour en haut de la page

sec.1681.,hip awards dans les concours de « beauté »

la présente section ne s’applique pas aux bourses d’études ou autres aides financières accordées par un établissement d’enseignement supérieur à une personne parce que cette personne a reçu une telle récompense dans un concours dans lequel l’obtention de cette récompense est basée sur une combinaison de facteurs liés à l’apparence personnelle, à l’équilibre et au talent de cette personne et dans lequel la participation est limitée aux personnes d’un seul sexe, tant que ce concours est conforme aux exigences de la loi.autres dispositions de non-discrimination de la loi fédérale.,ect au nombre total ou au pourcentage de personnes de ce sexe participant ou recevant les avantages d’un programme ou d’une activité soutenu par le gouvernement fédéral, par rapport au nombre total ou au pourcentage de personnes de ce sexe dans une collectivité, un État, une section ou une autre région: *pourvu* que le présent paragraphe ne soit pas interprété de manière à empêcher la prise en considération, dans une audience ou une instance en vertu du présent chapitre, de preuves statistiques tendant à démontrer qu’un tel déséquilibre existe en ce qui concerne la participation ou la réception des avantages d’un tel programme ou d’une telle activité par les membres d’un sexe.,

(c) »établissement D’enseignement » défini

aux fins du présent chapitre, un établissement d’enseignement désigne tout établissement public ou privé préscolaire, élémentaire ou secondaire, ou tout établissement d’enseignement professionnel, professionnel ou supérieur, sauf dans le cas d’un établissement d’enseignement composé de plus d’une école, d’un collège ou d’un département qui sont administrativement distincts unités, ce terme désigne chacune de ces écoles, collèges ou départements.,

références dans le texte
Ce chapitre, mentionné dans les sous-sections. (b) et (c), était dans l’original « ce titre », ce qui signifie le titre IX de Pub. L. 92-318 qui a promulgué ce chapitre et modifié les sections 203 et 213 du titre 29, Travail, et les sections 2000C, 2000c-6, 2000C-9 et 2000h-2 du titre 42, santé publique et bien-être. Pour le classement complet du titre IX dans le Code, Voir tableaux.

les MODIFICATIONS
1986 – Subsec. a) 6) A). Pub. L., 99-514 a remplacé  » Internal Revenue Code of 1986 « par » Internal Revenue Code of 1954″, qui, aux fins de codification, a été traduit par » title 26″, ne nécessitant donc aucune modification du texte.

1976 – Subsec. a) 6) à 9). Pub. L. 94-482 a remplacé « ceci » par « ceci » au par. (6) et pars ajoutés. (7) à (9).

1974 – Subsec. a) 6). Pub. L. 93-568 ajouté par. (6).

Date D’entrée en vigueur de la modification de 1976
article 412(b) du Pub. L. 94-482 dispose que: « la modification apportée par l’alinéa a) prend effet à la date de promulgation de la présente loi ., »

Date D’entrée en vigueur de la modification de 1974
Section 3(b) du Pub. L. 93-568 stipulait que: « les dispositions de la modification apportée par l’alinéa a) entreront en vigueur le 1er juillet 1972 et y seront rétroactives. »

Titre abrégé de L’amendement de 1988
Pub. L. 100-259, Sect. 1, Mars. 22, 1988, 102 Stat. 28, à condition que: « cette loi puisse être citée comme la » Loi sur la restauration des droits civils de 1987″. »

transfert de fonctions
 » Secrétaire « remplacé par » commissaire  » dans la sous-section. (a) (2) conformément aux articles 301(a) (1) et 507 du Pub. L., 96 à 88, qui sont classés aux articles 3441 a) 1) et 3507 du présent titre et qui ont transféré toutes les fonctions de Commissaire à l’éducation au Secrétaire à l’éducation.

COORDINATION de la mise en œuvre et de l’exécution des dispositions
pour les dispositions relatives à la coordination de la mise en œuvre et de l’exécution des dispositions du présent chapitre par le Procureur général, voir la section 1-201(b) de L’Ex. Ord. No. 12250, Nov. 2, 1980, 45 F. R. 72995, figurant dans une note sous la section 2000D-1 du titre 42, santé publique et bien-être.,

règlements; nature des SPORTS particuliers: activités sportives INTERCOLLÉGIALES
Pub. L. 93-380, Titre VIII, sect. 844, août. 21, 1974, 88 Stat. 612, à condition que le Secrétaire prépare et publie, pas plus de 30 jours après Août. 21, 1974, projet de règlement mettant en oeuvre les dispositions du présent chapitre concernant l’interdiction de la discrimination sexuelle dans les programmes d’aide fédérale, y compris des règlements raisonnables pour les activités sportives intercollégiales compte tenu de la nature du sport en question.,

SECTION visée dans D’autres SECTIONS
Cette section est visée dans les sections 1682, 1687 du présent titre.

retour en haut de la page

sec.1682., aux comités du Congrès

chaque ministère et organisme fédéral habilité à accorder une aide financière fédérale à un programme ou à une activité d’éducation, sous forme de subvention, de prêt ou de contrat autre qu’un contrat d’assurance ou de garantie, est autorisé et chargé d’appliquer les dispositions de l’article 1681 du présent titre à l’égard de ce programme ou de cette activité en publiant des règles, des règlements ou des ordonnances d’application générale qui doivent être compatibles avec la réalisation des objectifs de la loi autorisant l’aide financière à l’égard de laquelle la mesure est prise., Aucune règle, règlement ou ordonnance ne prend effet tant qu’elle n’est pas approuvée par le Président.,(2) par tout autre moyen autorisé par la loi: *à condition toutefois* qu’aucune mesure de ce genre ne soit prise avant que le ministère ou l’organisme concerné n’ait informé la ou les personnes concernées du non-respect de l’exigence et qu’il ait déterminé que la conformité ne peut être assurée par des moyens volontaires., Dans le cas d’une action qui met fin à l’aide ou qui refuse d’accorder ou de continuer à l’accorder parce qu’il ne se conforme pas à une exigence imposée en vertu du présent article, le chef du ministère ou de l’organisme fédéral dépose auprès des comités de la chambre et du Sénat ayant compétence législative sur le programme ou l’activité en cause un rapport écrit complet sur les circonstances et les motifs de cette action. Cette mesure ne prend effet que trente jours après le dépôt du rapport.

(Pub. L. 92-318, Titre IX, art., 902, 23 Juin 1972, 86 Stat. 374.)

délégation de fonctions
Les fonctions du Président relatives à l’approbation des règles, règlements et ordonnances d’application générale en vertu du présent article, ont été déléguées au Procureur général, voir la section 1-102 de L’Ex. Ord. No. 12250, Nov. 2, 1980, 45 F. R. 72995, figurant dans une note sous la section 2000D-1 du titre 42, santé publique et bien-être.

SECTION visée dans D’autres SECTIONS
Cette section est visée à l’article 1683 du présent titre.

retour en haut de la page

sec.1683., Contrôle judiciaire

toute mesure prise par un ministère ou un organisme en vertu de l’article 1682 du présent titre fait l’objet du contrôle judiciaire prévu par la loi pour une mesure similaire prise par un tel ministère ou organisme pour d’autres motifs., Dans le cas d’une action, non autrement soumise à un contrôle judiciaire, mettant fin ou refusant d’accorder ou de maintenir une aide financière sur constatation de non-respect d’une exigence imposée en vertu de l’article 1682 du présent titre, toute personne lésée (y compris tout état ou subdivision politique de celui-ci et toute agence de l’un ou l’autre) peut obtenir un contrôle judiciaire de cette action conformément au chapitre 7 du titre 5, et cette action n’est pas réputée engagée à un pouvoir discrétionnaire de l’agence non révisable au sens de l’article 701 de ce titre.

Retour en haut de la page

Sec., 1684. Cécité ou déficience visuelle; interdiction de la discrimination

aucune personne aux États-Unis ne peut, pour cause de cécité ou de déficience visuelle grave, se voir refuser l’admission à un cours d’études par un bénéficiaire d’une aide financière fédérale pour un programme ou une activité d’éducation, mais rien dans les présentes ne doit être interprété comme exigeant qu’un tel établissement fournisse des services spéciaux à cette personne en raison de sa cécité ou de sa déficience visuelle.

(Pub. L. 92-318, Titre IX, sect. 904, 23 juin 1972, 86 Stat. 375.,)

retour en haut de la page

sec.1685. Autorité en vertu d’autres lois non affectée

rien dans le présent Chapitre ne doit ajouter ou diminuer toute autorité existante à l’égard d’un programme ou d’une activité en vertu de laquelle l’aide financière fédérale est accordée par le biais d’un contrat d’assurance ou de garantie.

retour en haut de la page

sec.1686., Interprétation en ce qui concerne les installations de vie

Nonobstant toute disposition contraire contenue dans le présent chapitre, rien dans le présent Chapitre ne doit être interprété comme interdisant à tout établissement d’enseignement recevant des fonds en vertu de la présente loi d’entretenir des installations de vie séparées pour les différents sexes.

(Pub. L. 92-318, Titre IX, sect. 907, 23 juin 1972, 86 Stat. 375.)

références dans le texte
Ce chapitre, mentionné dans le texte, était dans l’original « ce titre », c’est-à-dire le titre IX de la Pub. L., 92-318 qui a promulgué ce chapitre et modifié les sections 203 et 213 du titre 29, Travail, et les sections 2000C, 2000c-6, 2000C-9 et 2000h-2 du titre 42, santé publique et bien-être. Pour le classement complet du titre IX dans le Code, Voir tableaux.

Cette loi, mentionnée dans le texte, est Pub. L. 92-318, 23 Juin 1972, 86 Stat. 235, tel que modifié, connu sous le nom D’amendements sur l’éducation de 1972. Pour le classement complet de la présente loi dans le Code, voir la note de titre abrégé énoncée à l’article 1001 du présent titre et des tableaux.

retour en haut de la page

sec.1687., société, Société de personnes, organisation privée ou entreprise individuelle; ou

(4) toute autre entité établie par deux ou plusieurs des entités décrites aux paragraphes (1), (2) ou (3);

dont une partie est prolongée aide financière fédérale, sauf que ce terme ne comprend pas toute opération d’une entité qui est contrôlée par une organisation religieuse si l’application de l’article 1681 du présent titre à une telle opération ne serait pas compatible avec les principes religieux de cette organisation.,

(Pub. L. 92-318, Titre IX, art. 908, tel Qu’ajouté Pub. L. 100 à 259, sect. 3 a), mars. 22, 1988, 102 Stat. 28.)

références dans le texte
Ce chapitre, mentionné dans le texte, était dans l’original « ce titre », c’est-à-dire le titre IX de la Pub. L. 92-318 qui a promulgué ce chapitre et modifié les sections 203 et 213 du titre 29, Travail, et les sections 2000C, 2000c-6, 2000C-9 et 2000h-2 du titre 42, santé publique et bien-être. Pour le classement complet du titre IX dans le Code, Voir tableaux.

conclusions du Congrès
Section 2 du Pub. L.,678″>

« (1) certains aspects des décisions et avis récents de la Cour suprême ont indûment restreint ou jeté un doute sur la large application du titre IX des amendements sur L’éducation de 1972 , de l’article 504 de la Loi sur la réadaptation de 1973 , de la Loi sur la Discrimination fondée sur L’Âge de 1975 et du titre VI de la Loi sur les droits civils de 1964 ; et

« (2) une action législative est nécessaire pour rétablir l’interprétation cohérente et de longue date du pouvoir exécutif et L’application large et à l’échelle de l’institution de ces lois telles qu’elles étaient auparavant administrées., »

CONSTRUCTION
Section 7 du Pub. L. 100-259 stipulait que: « rien dans les modifications apportées par la présente loi ne doit être interprété comme étendant l’application des lois ainsi modifiées aux bénéficiaires ultimes de l’aide financière fédérale exclus de la protection avant la promulgation de la présente loi . »

neutralité de L’avortement
Cet article ne doit pas être interprété comme obligeant ou obligeant une personne, un hôpital ou tout autre établissement, programme ou activité recevant des fonds fédéraux à effectuer ou à payer un avortement, voir la section 8 du Pub. L., 100-259, énoncée sous forme de note à l’article 1688 du présent titre.

retour en haut de la page

sec.1688. Neutralité à l’égard de l’avortement

rien dans le présent Chapitre ne doit être interprété comme exigeant ou interdisant à toute personne, ou entité publique ou privée, de fournir ou de payer pour tout avantage ou service, y compris l’utilisation d’installations, lié à un avortement., Rien dans le présent article ne doit être interprété comme permettant qu’une pénalité soit imposée à une personne ou à un individu parce que cette personne ou cet individu cherche ou a reçu un avantage ou un service lié à un avortement légal.

(Pub. L. 92-318, Titre IX, art. 909, tel qu’ajouté Pub. L. 100-259, sect. 3 b), mars. 22, 1988, 102 Stat. 29.)

références dans le texte
Ce chapitre, mentionné dans le texte, était dans l’original « ce titre », c’est-à-dire le titre IX de la Pub. L., 92-318 qui a promulgué ce chapitre et modifié les sections 203 et 213 du titre 29, Travail, et les sections 2000C, 2000c-6, 2000C-9 et 2000h-2 du titre 42, santé publique et bien-être. Pour le classement complet du titre IX dans le Code, Voir tableaux.

CONSTRUCTION
Cet article ne doit pas être interprété comme prolongeant l’application des amendements de 1972 sur L’éducation, Pub. L. 92-318, aux bénéficiaires finaux de l’aide financière fédérale exclus de la couverture avant mars. 22, 1988, voir la section 7 du Pub. L. 100-259, figurant sous la forme d’une note à l’article 1687 du présent titre.,

neutralité de L’avortement
article 8 du Pub. L. 100-259 stipulait que: « aucune disposition de la présente loi ni aucune modification apportée par la présente loi ne doit être interprétée comme obligeant ou obligeant une personne, un hôpital ou tout autre établissement, programme ou activité recevant des fonds fédéraux à pratiquer ou à payer un avortement. »